Article grand publique sur le problème assure…

https://france3–regions-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/etain-relache-corps-patientes-implants-essure-confirmation-laboratoire-lyonnais-1782773.amp

Difficile de ce faire une opinion scientifique et médicale sur le sujet en tout cas il faut continuer à chercher et écouter les patientes dr harlicot

« problème de pratique médicale » les événements indésirables liés aux mèches et bandelettes sous-urétrales, selon l’ANSM Damien Coulomb

Appel à la vigilance de l’ANSM sur les dispositifs de traitement

Les événements indésirables constatés suite à la pose de bandelettes sous-urétrales et d’implants de renforts pelviens relèvent davantage de « problèmes de pratique médicale et d’information des patientes » que de défauts propres aux dispositifs, selon les conclusions de la réunion de concertation sur le sujet, organisée mardi 22 janvier par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Ces dispositifs médicaux, indiqués dans le traitement du prolapsus et de l’incontinence urinaire, font l’objet d’une attention particulière depuis novembre 2018, l’affaire des implants files et des signalements en Angleterre, en Écosse, en Australie et en Irlande.

L’ANSM a procédé à des inspections chez sept des 20 entreprises commercialisant ces implants. Une action de justice sanitaire a été menée à l’encontre de l’un d’entre eux pour défaut de marquage CE sur une partie des lots. En dehors de ce signalement, « rien n’indique à ce stade que les dispositifs en eux-mêmes soient en cause », explique le Dr Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale adjointe de l’ANSM. Sur la base des auditions de représentants des patients, elle pointe en revanche un défaut d’information des patientes et un parcours de soins peu clair en cas de complications.

2,8 % de complications graves

L’ANSM a également commandité l’étude VIGIMESH, coordonnée par le Pr Xavier Fritel, du CHU de Poitiers, et menée sur 13 centres. Ces derniers devaient signaler tous les évènements indésirables graves (reprise chirurgicale, abandon de pose, procédure chirurgicale additionnelle, défaillance d’organe, passage en unité de soin intensif…). Selon des résultats préliminaires, « sur 1 873 femmes opérées entre février 2017 et juillet 2018, nous avons collecté 52 complications sérieuses, soit une incidence de 2,8 % », précise le Pr Xavier Fritel.

Le taux de complications sérieuses est de 3,5 % pour les poses de bandelettes sous-urétrales, de 6,53 % chez les femmes qui ont eu à la fois une pose de bandelette et une autre chirurgie du prolapsus. Les taux de complications étaient plus faibles après une opération de reconstruction vaginale par mèche (1,13 à 2,8 % selon les indications). Les résultats finaux de VIGIMESH sont attendus fin 2019.

À l’issue de sa réunion, le groupe de travail a identifié plusieurs pistes d’action : le renforcement de l’évaluation des dispositifs avant et après la mise sur le marché, l’amélioration de l’information délivrée aux patients et aux professionnels de santé, l’amélioration et l’encadrement des pratiques, et l’amélioration du suivi des patients après chirurgie.

Concrètement, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) va prochainement publier un arrêté encadrant les pratiques chirurgicales. Des recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge de l’incontinence vont par ailleurs être publiées par la Haute Autorité de santé. Enfin, les sociétés savantes (Société de chirurgie gynécologique et pelvienne, Société interdisciplinaire francophone d’urodynamique et de pelvi périnéologie) sont chargées de travailler sur les modalités de dépose des dispositifs. Et fourniront, dans les prochains mois, une liste des centres experts capables de prendre en charge des complications et des douleurs

La procédure civile expliquée par Gérard Lopez

L’ACCOMPAGNEMENT DU PLAIGNANT LORS D’UNE PROCEDURE CIVILE

« La procédure civile constitue l’ensemble des règles qui encadrent l’organisation et le fonctionnement de la Justice en vue d’assurer aux particuliers le respect et la sanction de leurs droits privés. C’est un droit impératif, la plupart des règles étant d’ordre public et un droit formaliste. Des principes généraux, et notamment celui de la bonne administration de la justice et du respect du contradictoire, irriguent la procédure civile. C’est pourquoi le Code de procédure civile (C.P.C.) soumet les parties et le juge à des critères de compétence, de recevabilité, de nullité. Le juge est le garant du respect de ces règles (Dominique LABADIE, 2013). »
Nous allons décliner les mesures qui permettent de bien s’organiser pour obtenir justice ou une juste réparation.

I – Le choix de l’avocat
Il est préférable de choisir un avocat civiliste spécialisé dans le droit de la famille ou dans la réparation du dommage corporel, selon la nature de la procédure.
Il existe une association d’avocats spécialisés dans la réparation du dommage corporel, l’ANADAVI (www.anadavi.org) et des avocats spécialisés dans le droit de la famille. Les avocats prennent généralement un pourcentage sur le montant des dommages et intérêts. II est important de signer une convention d’honoraires devenue obligatoire pour éviter toutes mauvaises surprises.

II- L’intérêt de l’accompagnement par une association
Le secteur associatif, très développé, est important. Il permet d’assurer l’accompagnement social et judiciaire des victimes, sans se substituer à l’avocat ou au soignant. France-Victimes (08VICTIMES) est l’association généraliste compétente. Pour les problèmes familiaux, quatre associations sont utiles : la Fédération Nationale des CIDFF, Solidarité Femmes (3919), le Collectif féministe contre le viol (0800 06 95 95) et l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT). Il existe de nombreuses autres associations compétentes spécialisées.

III- La récusation des experts par l’une des parties
L’avocat ou une des parties est en droit de réclamer la récusation d’un expert. Ce pourrait être le cas si son référentiel théorique était notoirement pollué par une théorie antivictimaire. À titre d’exemple, dans un dossier de séparation conflictuelle, un père conseillé par son avocat demande la récusation d’un expert au motif que ce dernier aurait publié des articles dans lesquels il dénonce la pertinence scientifique du fameux syndrome d’aliénation parentale. Le tribunal s’y refuse en ces termes :

MOTIF
Sur la demande de récusation d’expert.
En se fondant sur l’article 235 du Code de procédure civile et de l’article 6 de la convention européenne, M. À sollicite la récusation de l’expert, dépourvu, selon lui, de l’impartialité nécessaire, ce que conteste Mme B.
[…]
1. Le problème de l’absence de statut scientifique du syndrome d’aliénation parentale.
[…]
Le problème est donc complexe puisqu’aujourd’hui diagnostiquer le syndrome d’aliénation parentale comme contester son existence peut apparaître comme un acte militant.
[…]
3. Le postulat selon lequel les enfants souffrent de ce syndrome n’est étayé par aucun élément
Le raisonnement de M. À semble pour le moins contraire à toute logique : avant toute expertise psychiatrique, il diagnostique lui-même le syndrome dont souffrent ses enfants […]
Il est constant que ce syndrome n’apparaît pas dans les nomenclatures psychiatriques et aucun élément objectif ne prouve ni que les enfants souffrent précisément de ce syndrome, ni que l’expert soit dépourvu de l’impartialité requise de tout expert.
[…]

IV. Le cadre contradictoire de l’expertise.
Il convient de souligner que l’expert intervient dans un cadre contradictoire, que les parties peuvent se faire assister d’un médecin de leur choix et rédiger un dire, si nécessaire.
Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions de l’expert.
– Le principe du contradictoire dans les expertises familiales
Les expertises civiles demandées par un juge aux affaires familiales ou par un juge des enfants sont, fait capital, contradictoires, comme le rappelle le tribunal dans son refus de récusation d’expert cité ci-dessus. Rien n’empêche en effet l’avocat d’assister directement sa ou son client pendant l’expertise ou mieux de se faire représenter par un médecin ou un-e psychologue qui pourra être présent pendant l’examen. Ce principe du contradictoire est malheureusement très peu appliqué dans les expertises familiales. Il devrait être invoqué pour entraîner la nullité de certaines expertises si l’expert refusait la présence d’un médecin personnel assistant la « présumée » victime pendant son examen, ou s’il ignorait les pièces du dossier et/ou ne prendrait pas en compte un « dire » de l’avocat dans son rapport.
– Le contradictoire dans le cadre de la réparation juridique du dommage (psycho)corporel Au-delà de son intérêt financier, l’indemnisation des nombreuses conséquences de l’agression ou de l’accident constitue une reconnaissance fondamentale pour la victime. À ce titre, un ou une victime mal indemnisée peut voir ses troubles psychotraumatiques s’accroître du fait d’un sentiment d’injustice.
– ll existe des médecins indépendants qui peuvent assister les victimes lors des expertises CIVI pour contrebalancer le poids du médecin-conseil qui assiste régulièrement le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions et que de nombreuses victimes possèdent une police de protection juridique qui peut couvrir les frais de recours. Il existe une association de médecins indépendants des organismes payeurs, spécialisés dans la réparation du dommage corporel : l’ANAMEVA (www.anameva.com).
– Le non-respect du contradictoire entraîne invariablement la nullité de l’expertise.

V- L’obtention des pièces de procédure
Il arrive parfois qu’un-e plaignant-e ou un-e mis-e en cause affirme ne pas pouvoir obtenir l’intégralité des pièces de procédure et notamment la ou les expertises.
Pourtant, en vertu du principe du contradictoire, la ou le plaignant, comme toutes les parties, a accès à toutes les pièces du dossier par l’intermédiaire de son avocat.

VI- La contre-expertise
Quand un avocat demande à un juge de nommer un contre expert, (expert unique ou collège expertal), le juge doit répondre à cette demande par une ordonnance motivée dans le délai d’un mois. L’éventuel rejet peut être frappé d’appel. Mais ce droit de faire appel est illusoire dans la mesure où le Président de la Chambre de l’instruction peut, par une ordonnance non susceptible de pourvoi en cassation, décider de ne pas saisir la Chambre de l’instruction en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 186-1 C. proc. pén. Certains Présidents de Chambres de l’instruction, pour désembouteiller ces juridictions, usent et abusent de ce pouvoir exorbitant.
De nombreux avocats réclament que la contre-expertise, en toute matière, devienne de droit.

VII- L’absence d’intérêt de l’expertise privée
Les victimes qui contestent les conclusions d’un expert espèrent fréquemment qu’une expertise privée réalisée par un expert de leur choix, pourra leur être utile si le magistrat a refusé une contre expertise. Ce n’est pas le cas. La contre-expertise privée a surtout le don d’irriter le magistrat. Il est par conséquent plus pertinent de critiquer l’expertise au moyen d’un document : le « Dire ».

VIII- L’importance du « Dire »
L’avocat peut en effet contester les conclusions de l’expert en rédigeant un « Dire », c’est-à-dire un mémoire où il expose ses arguments. Il devra fonder ses critiques sur des arguments juridiques qui lui appartiennent, comme le non-respect du contradictoire par exemple, mais aussi avec des arguments scientifiques. Il doit par conséquent travailler en réseau avec un professionnel qui soit au fait de l’évolution des recherches concernant le problème posé. C’est notamment le cas pour le délicat problème de la parole de l’enfant pollué par des prises de positions idéologiques.
L’avocat peut également utilement se référer à la Conférence de consensus française (2001) et/ou l’Audition publique sur l’expertise mentale (2007) que nous avons résumée dans la question consacrée au soi-disant syndrome d’aliénation parentale.

Les experts se doivent d’être prudents et se rappeler que : « Un expert ne doit jamais rien affirmer s’il n’a pas des preuves irréfutables » pour ne pas être justement critiqués par des avocats compétents.

Les règles de rédaction d’un certificat médical Article trouvé dans MSD médical

Les règles de rédaction d’un certificat médical

La rédaction d’un certificat médical relève souvent d’une obligation légale : quand un certificat est exigé conformément à une loi ou un règlement (certificat de décès, certificat pour soins psychiatriques…). Mais un médecin peut également délivrer un certificat dont la pertinence est livrée à son appréciation.

Dans tous les cas, le certificat constituera une preuve médico-légale, engageant la responsabilité du médecin. Sa rédaction est définie par un cadre juridique et se réfère notamment à l’article 76 du code de déontologie médicale (article R.4127-76 du Code de la santé publique) :

« L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »

REGLES DE DEONTOLOGIE ENCADRANT LA REDACTION D’UN CERTIFICAT
Elles sont définies dans les articles 28, 50 et 76 du Code de déontologie.

Généralités

Un certificat doit être le plus précis possible, afin d’éviter une mauvaise interprétation des faits relatés , ce qui pourrait nuire à la personne intéressée.

Il doit être sincère, et ainsi détailler avec exactitude uniquement les faits que le médecin a personnellement constatés.

Il doit être le plus complet possible, dans les limites de ce qui est demandé, et sans nuire au secret professionnel. Aussi, aucune omission ne doit dénaturer les faits.

La personne concernée par le certificat doit impérativement avoir été vue et examinée par le médecin qui le rédige.

Une attestation ou un témoignage demandé à un médecin en sa qualité de simple citoyen ne doit pas avoir la forme ni le caractère d’un certificat médical. Ainsi, le médecin ne doit pas non plus utiliser un document à en-tête professionnelle pour sa correspondance privée.

Le certificat doit être remis en main propre à la personne qu’il concerne, au représentant légal du mineur ou du majeur sous tutelle.

La rédaction d’un faux certificat, d’un certificat de complaisance ou la rédaction d’un certificat sans avoir vu et examiné la personne concernée, expose son auteur à des sanctions disciplinaires et pénales. De plus, il peut être condamné sur le plan civil à réparer un dommage subi par un tiers, causé ou favorisé par la rédaction du certificat.
Les sanctions pénales encourues sont définies par l’article 441-8 du code pénal :

“ Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende le fait, par une personne agissant dans l’exercice de sa profession, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l’attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l’existence d’une maladie, d’une infirmité ou d’un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou d’une infirmité ou sur la cause d’un décès. »

Un double du certificat doit systématiquement être conservé par le médecin.

Le certificat doit être objectif

Le médecin doit décrire uniquement les constatations médicales qu’il a effectuées lui-même, ou dont il a connaissance suite à une série d’examens complémentaires. Ainsi, il ne doit y faire figurer que ce dont il est parfaitement sûr. Il est recommandé de ne pas affirmer ce qui ne peut être prouvé : absence d’allergie, bonne santé, etc. Dans ce cas, il est préférable de notifier qu’il n’a pas été constaté de signe évocateur de maladie…).

Lorsque des indications fournies par le patient figurent sur le certificat, il est impératif de mentionner qu’il s’agit des dires du patient (« M. … me dit que… »), et de les mettre entre guillemets, en employant le conditionnel.

Les accusations du patient contre un tiers n’ont pas à y figurer, même en utilisant les règles ci-dessus.

Il doit respecter le secret professionnel

Le certificat médical doit, dans la mesure du possible, ne pas nuire à l’intégrité du secret professionnel.

Afin de respecter cela, un certificat doit être remis en main propre à la personne concernée. Il peut néanmoins être remis à un proche si le patient concerné est inconscient ou incapable, et ceci uniquement dans l’intérêt du patient, afin de faire valoir un droit. Le décès d’un patient ne déliant pas le médecin du secret professionnel, un certificat ne peut être remis à un tiers à la mort de celui-ci. Cependant, des exceptions existent à cette règle : le certificat de décès ; les ayant-droits d’un patient peuvent avoir accès aux informations médicales du patient nécessaires pour faire valoir leurs droits, connaître la cause du décès, ou défendre la mémoire du défunt, en l’absence d’opposition exprimée par celui-ci (articles L1111-7 et R1111-7 du Code de la santé publique).

Dans de rares cas, le certificat doit être remis à une autorité : réquisition, certificat d’hospitalisation sous contrainte, certificat de santé de l’enfant.

Un certificat étant le plus souvent destiné à un tiers, les informations figurant dans celui-ci doivent être limitées à ce qui est nécessaire à la compréhension de la situation décrite, afin de faire valoir les droits du patients. Il n’est par exemple pas recommandé d’énoncer un antécédent de syphilis dans un certificat de coups et blessures.

FORME RECOMMANDEE D’UN CERTIFICAT MEDICAL
La forme du certificat est d’autant plus importante que, si celui-ci est écarté par une autorité pour forme inadéquate, ceci engage la responsabilité du médecin qui l’a produit.

Aussi, il doit y figurer, sauf exceptions :

– sur papier à en-tête idéalement, le nom et l’adresse du médecin,

– la date de la réalisation du certificat ; celui-ci ne doit pas être antidaté ou postdaté,
– l’identité du patient déclarée par celui-ci : nom, prénom, date de naissance,
– les déclarations du patient entre guillemets et au conditionnel, après la mention « M… déclare que… »,
– les constatations médicales, avec date des examens,
– les conséquences médico-légales qui en découlent (ITT, etc.),
– la mention : « certificat remis en mains propres à l’intéressé pour faire valoir ce que de droit »,
– la signature manuscrite et le tampon du médecin,
– lorsqu’il existe des renseignements confidentiels, le certificat doit comporter la mention « attestation confidentielle délivrée à M… sur sa demande »,
– une traduction dans la langue du patient peut être réalisée par le médecin.

LISTE DES CERTIFICATS OBLIGATOIRES OU NON

La Circulaire DSS/MCGR/DGS n° 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux fournit une liste de situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical. Ce listing est reporté ci-dessous, avec les articles juridiques s’y référant.

Certificats obligatoires
Un certificat n’est obligatoire que si un texte législatif ou réglementaire l’exige.
Naissance et certificats de santé de l’enfant (8 jours, 9 mois, 24 mois) (articles 79-1 du Code civil, L2132-3 du Code de santé publique)
Vaccinations (article L3111-2 du Code de santé publique)
Certificats destinés à obtenir des avantages sociaux (maternité, maladie…)
Accident de travail / Maladie Professionnelle (article L441-6 du Code de la Sécurité Sociale)
Demandes de pensions militaires et invalidité (Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre)
Protection juridique (Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)
Certificats pour soins psychiatriques (articles L3212 et L3211 du Code de santé publique)
Coups et blessures, sévices. Chez le mineur, peut être suivi de :
– Doute sur une situation de danger : Information préoccupante adressée à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation de l’information préoccupante (Crip).
– Situation de danger certaine ou quasi-certaine : signalement au procureur de la République ou au substitut du Tribunal de grande instance du lieu de résidence du mineur. Un signalement délie le médecin du secret professionnel et est un devoir pénal et déontologique (articles 226-14 et 223-6 du Code pénal. articles 43 et 44 du Code de déontologie médicale).
Réquisition sauf récusation (inaptitude physique, médecin traitant, parent, allié, collaborateur professionnel, incompétence) (art. L. 4163-7 du Code de la santé)
Décès (article R. 1112-70 du Code de santé publique ; articles L. 2223-42 et R. 2213-1-1 du Code général des collectivités territoriales)
Non contre indication à la pratique d’un sport (valable 1 an : participation aux compétitions, obtention d’une licence sportive) (articles L. 231-2 à L. 231-3 du Code du sport)
Inaptitude totale ou partielle à l’éducation physique et sportive, en précisant la durée ( décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 ; rappel des règles dans la note de service EN n° 2009-160 du 30 octobre 2009)
Formulaire de certificat médical pour une demande auprès des maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH) (arrêté du 23 mars 2009)
Certificat pour absence à la crèche de 4 jours ou plus : donne droit à une exonération des frais (lettre circulaire Cnaf n°2011-105 du 29 juin 2011)
Retour en collectivité en cas de maladie contagieuse spécifique (arrêté interministériel du 3 mai 1989) : coqueluche, diphtérie, gale, gastroentérite à E. Coli, à shigelle, hépatite A, impétigo non protégé, scarlatine, méningocoque, rougeole, teigne, tuberculose bacillifère, typhoïde et paratyphoïde.

Certificats qui ne peuvent pas être exigés

Réclamation par un tiers non détenteur de l’autorité parentale ou juridique
Absence d’allergie
Prise de médicaments (assistante maternelle, crèche) : l’ordonnance et l’autorisation des parents suffisent (article L. 4161-1 du Code de la santé publique ; avis du Conseil d’État du 9 mars 1999 ; circulaire DGS/PS3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments)
Attestation de la virginité d’une personne
Aptitude à une activité scolaire (éducation physique et sportive, sorties scolaires, circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 et circulaires n° 76-260 du 20 août 1976 – rappel des règles dans la note de service EN n° 2009-160 du 30 octobre 2009)
Absence / Réintégration dans une collectivité (hors maladie contagieuse) (Décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 ; rappel des règles dans la note de service EN n° 2009-160 du 30 octobre 2009. Cas des maladies contagieuses : arrêté interministériel du 3 mai 1989 et circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004)
Absence à la crèche de moins de 4 jours (délai de carence de 3 jours) (Lettre circulaire Cnaf n°2011-105 du 29 juin 2011)
Demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) (article R. 232-7 du Code d’action sociale et des familles)
Certificat pour embauche, pour aptitude à la reprise du travail, pour inaptitude au poste de travail (doit être fait uniquement par le médecin du travail, articles R. 4624-10, R. 4624-21, L. 1226-2 du Code du travail)
Dispense du port de la ceinture de sécurité, aptitude/inaptitude médicale à la conduite (doit être réalisé par un médecin agréé par la préfecture) (arrêté du 8 février 1999 et du 21 décembre 2005)
Certificat prénuptial (abrogé, Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 – art. 8).

Cette liste n’est pas limitative.

Références

Article R.4127-76 du Code de la santé publique
Articles 28, 50 et 76 du Code de déontologie médicale
Article 441-8 du code pénal
Articles L1111-7 et R1111-7 du Code de la santé publique
Circulaire DSS/MCGR/DGS n° 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux
Boissin, Rougemont. Les certificats medicaux, règles générales d’établissement. Rapport adopté lors de la session du conseil national de l’ordre des médecins

Expliquer l’expertise médicale

L’expertise médicale, la clef d’une bonne indemnisation.

Par Mikaël Ikedjian, Juriste.

– mercredi 1er octobre 2014
En matière de dommage corporel, l’expertise médicale est nécessaire pour l’évaluation de l’indemnisation de la victime.
Qu’est-ce qu’une expertise médicale ? En quoi cette expertise est-elle importante ? Comment se défendre lors d’une expertise ? Quel recours contre une expertise médicale ?

Qu’est-ce qu’une expertise médicale ?

L’objectif principal de l’expertise médicale est d’évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par une victime.

Il appartient à des médecins diplômés de la réparation du préjudice corporel qui ont pour mission de se prononcer sur des chefs de préjudice imputables au dommage initial.

Cet examen est donc nécessaire pour qualifier et quantifier les préjudices que le blessé endure depuis son accident.

Dans certains cas « bénin », l’assurance se contentera d’un examen sur pièces, notamment lorsque les blessures se consolident sans aucune séquelle dans un délai inférieure à trois mois.

Dans les autres cas, il sera donc fait appel à un médecin expert.

Il peut être mandaté par une compagnie d’assurance ou un tribunal.

Il procède à un examen clinique de la victime, prend connaissance des pièces médicales qui lui sont remises et entend les doléances verbales et/ou écrites de la victime.

L’expert rend ensuite ses conclusions médicales et adresse un rapport complet aux destinataires (assurances, victime, ou avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire).

Il n’y a que dans le cadre d’un accident de la route causé par un tiers que le médecin expert est dans l’obligation légale d’adresser une copie de son rapport à la victime.

Dans les autres cas, il appartient à la victime de faire la demande à l’assurance.

En quoi cette expertise est-elle importante ?

Pour rendre son rapport, le médecin expert doit répondre aux chefs de mission que lui adresse l’assurance ou le Tribunal.

Parmi les chefs de mission, nous retrouvons les fameux postes de préjudices corporels, issus de la nomenclature DINTLIHAC que le médecin doit retenir ou rejeter et évaluer voire décrire.

C’est donc bien uniquement sur la base des réponses aux chefs de mission et évaluations de ce médecin expert que la victime pourra ensuite évaluer la réparation financière à solliciter auprès de l’assurance, Tribunal, etc.

C’est en ce sens que l’expertise médicale est la clef d’une bonne indemnisation car sans cette expertise, ni l’assurance, ni le juriste ou avocat, ni le magistrat n’est en mesure de savoir si tel ou tel préjudice est bien évalué ou est en lien avec le dommage initial (accident, agression, accident médical, etc.)

Les conclusions médico-légales seront appliquées stricto sensu.

Exemple : Une victime d’accident de la route se plaint d’une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession (menuisier, plombier/électricien, éducateur sportif, etc.) en raison de séquelles invalidantes.

Dans bien des situations, ce préjudice très important n’est souvent pas retenu par le médecin expert même si il s’agissait de doléances formulées par la victime lors de l’expertise.

Dans le même registre, l’assistance d’une tierce personne (aide humaine), professionnelle ou familiale, au lendemain de l’accident pour aider la victime à accomplir un certain nombre de tâches comme l’habillage, la toilette, les tâches ménagères, les courses, déplacements, etc. est souvent écartée ou sous-évaluée lors de la discussion avec le médecin expert.

Encore, la période d’arrêt de travail imputable à l’accident peut être réduite par l’expert qui considèrera que votre état de santé vous permettait de reprendre le travail plus tôt…

Les pertes de revenus au-delà de la période d’arrêt de travail retenue par le médecin expert pourraient donc ne pas être indemnisées !

Une mauvaise expertise ne pourra donc aboutir à une bonne indemnisation…

Comment se défendre lors d’une expertise ?

Tout d’abord, il est primordial de se munir de son entier dossier médical lors de cet examen pour éviter toute discussion avec l’expert.

Ensuite, il est important de penser à rédiger synthétiquement une lettre de doléances qui reprendra l’ensemble de votre parcours depuis le fait générateur du dommage (accident, agression, erreur médicale), les conséquences sur votre vie personnelle (aide humaine nécessaire, douleurs, impact psychologique, sexuel, activités d’agréments impossibles, etc.) et professionnelle.

Enfin, l’atout principal sera d’être accompagné d’un médecin expert de recours qui défendra votre dossier médical face à l’expert nommé par l’assurance ou le Juge.

A noter que dans le cadre d’une expertise judiciaire, l’assurance ou la partie adverse enverra son médecin expert pour représenter ses intérêts.

En vous rendant seul, vous prenez le risque que l’expert ne prenne en compte que les dires de l’expert représentant la partie adverse !

Ce médecin expert de recours ou de victime fera en sorte que vos droits soient respectés et que tous les postes de préjudices définit dans la nomenclature DINTILHAC soient retenus dans leur fourchette haute.

Afin de vous défendre au mieux, un rendez-vous préalable avec ce médecin de recours doit être programmé au plus tôt pour qu’il puisse s’imprégner de votre dossier médical et de vos doléances qu’il mettra en avant lors de l’expertise.

Meilleure est l’expertise, meilleure sera l’indemnisation de votre préjudice corporel et financier.

Quel recours contre une expertise médicale ?

Il est possible de contester des conclusions médicales qui ne conviendraient pas à la victime soit que le médecin ait sous-évalué les préjudices soit qu’il ait omis de se prononcer sur d’autre.

Cette contestation peut se faire soit dans un cadre amiable ou dans un cadre judiciaire.

Dans un cadre amiable, il est possible de procéder à une expertise médicale dite contradictoire si la victime était seule lors de la première expertise.

L’expertise arbitrale peut également être un bon compromis puisque l’expertise est confiée à un médecin arbitre, réputé neutre, pour trancher le « litige ».

Attention, dans ce cas, il faut s’assurer que l’expert arbitre ne fait pas partie du réseau de l’assurance en question.

Dans un cadre contentieux, une expertise médicale peut être demandée à un Juge devant un Tribunal.

Dans ce cas, c’est à l’avocat qu’il appartient de présenter la demande.

Dans tous les cas, l’assistance d’un médecin expert de recours est indispensable car il sera un des garde-fous de vos droits.

En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/expertise-medicale-clef-une-bonne,17875.html#fsyRgY8bH9sfbrk1.99